1. L'indemnité d'astreinte ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
DÉCRET n°2014-959 du 22 août 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-959 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029406980
Texte parentLEGITEXT000029406967
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