1. Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique. Il est majoré de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.
DÉCRET n°2014-959 du 22 août 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-959 du 22 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029406981
Texte parentLEGITEXT000029406967
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