1. Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-deux heures et la durée annuelle à 1 466 heures.
ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementChapitre Ier : Sujétions réduisant la durée annuelle du temps de travail effectif en organisation du travail programmée
IdentifiantLEGIARTI000029407071
Texte parentLEGITEXT000029407064
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