1. Lorsqu'un agent est sollicité pour répondre à une intervention urgente pendant une période de repos programmée, ce temps d'intervention, incluant les temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu de travail ou d'intervention, est considéré comme temps de travail effectif.
ARRÊTÉ du 22 août 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 22 août 2014
RattachementChapitre II : Modalités de recours aux astreintes
IdentifiantLEGIARTI000029407072
Texte parentLEGITEXT000029407064
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