1. Pour le scrutin relatif au comité technique ministériel et au comité technique d'administration centrale, des bureaux de vote spéciaux sont institués en administration centrale, dans les préfectures, les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et certains services de police nationale.
ARRÊTÉ du 21 août 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 21 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029412742
Texte parentLEGITEXT000029412727
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