1. La qualité d'électeur, les modalités pratiques d'organisation du scrutin, les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux de vote, l'implantation des bureaux de vote spéciaux et le nombre de sièges par instance sont précisés par instruction du ministre de l'intérieur.
ARRÊTÉ du 21 août 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 21 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029412744
Texte parentLEGITEXT000029412727
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