DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2018.

TexteDÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000037935138
Texte parentLEGITEXT000029414126
Référencearticle 15 du décret n°2014-986 du 29 août 2014 (version du 24 décembre 2018)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6242-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 habilités à collecter sur le territoire national sur un champ de compétences interprofessionnel les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage peuvent recevoir à ce titre les versements de l'ensemble des entreprises dus au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

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