ARRÊTÉ du 29 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 29 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029417870
Texte parentLEGITEXT000029417862
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 août 2014 (version du 4 septembre 2014)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les réunions mentionnées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé à destination des personnels enseignants ne doivent entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'enseignement.

2. Cette obligation impose que soient assurés l'accueil, la surveillance et l'enseignement des élèves. A cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont prises dans le premier degré par les inspecteurs de l'éducation nationale et dans le second degré par les chefs d'établissement, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernées, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029417870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.