1. Les personnels enseignants désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de cette réunion.
ARRÊTÉ du 29 août 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 29 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029417873
Texte parentLEGITEXT000029417862
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