1. En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 3, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au même article.
ARRÊTÉ du 27 août 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 27 août 2014
RattachementChapitre II : Composition
IdentifiantLEGIARTI000029420453
Texte parentLEGITEXT000029420438
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