1. L'ordre du jour des séances et les documents y afférents doivent être adressés aux membres de la commission supérieure au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
ARRÊTÉ du 27 août 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 27 août 2014
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029420456
Texte parentLEGITEXT000029420438
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