ARRÊTÉ du 27 août 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 27 août 2014
RattachementChapitre III : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029420457
Texte parentLEGITEXT000029420438
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 août 2014 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →

1. La commission supérieure ne délibère valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission supérieure, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

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