1. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
ARRÊTÉ du 2 septembre 2014 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2014
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
- Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000029420805
Texte parentLEGITEXT000029420724
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