RattachementSection 2 : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000029420823
Texte parentLEGITEXT000029420724
Référencearticle 27 de l'arrêté du 2 septembre 2014 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →
1. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
2. Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m ³ /h.
3. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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