RattachementSection 2 : Prélèvements et consommation d'eau
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau
IdentifiantLEGIARTI000029420825
Texte parentLEGITEXT000029420724
Référencearticle 28 de l'arrêté du 2 septembre 2014 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →
1. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
2. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
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