1. Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
ARRÊTÉ du 2 septembre 2014 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2014
Rattachement
Section 4 : Valeurs limites d'émission
- Chapitre III : Emissions dans l'eau
- Section 4 : Valeurs limites d'émission
IdentifiantLEGIARTI000029420761
Texte parentLEGITEXT000029420724
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