ARRÊTÉ du 2 septembre 2014 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 2 septembre 2014
Rattachement
Section 1 : Généralités
  1. Chapitre IV : Emissions dans l'air
  2. Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000029420765
Texte parentLEGITEXT000029420724
Référencearticle 40 de l'arrêté du 2 septembre 2014 (version du 5 septembre 2014)Légifrance →

1. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

2. Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés…). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à un équipement de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).

3. Les équipements de traitements sont entretenus au minimum une fois par an.

4. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les données constructeur ainsi que les éléments justifiant que ses équipements de traitements sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenus en bon état et vérifiés au moins annuellement. Cette vérification contient également la mesure de la vitesse d'aspiration.

5. En cas de variation de cette vitesse, l'exploitant justifie le caractère opportun ou non de procéder à des mesures plus complètes permettant un retour à la vitesse d'aspiration nominale.

6. Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

7. Le stockage des autres produits en vrac (écorces, broyats de bois vert...) est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces couverts. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent…) que de l'exploitation sont mises en œuvre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029420765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.