ARRÊTÉ du 28 août 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 28 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029422679
Texte parentLEGITEXT000029422669
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-1. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception des départements d'outre-mer, sont les suivants :

3. MONTANTS en euros par hectare

4. ZONES DÉFAVORISÉES

5. Haute montagne

6. Montagne

7. Piémont

8. Défavorisée simple

9. Sèche

10. Hors sèche

11. Sèche

12. Hors sèche

13. Sèche

14. Hors sèche

15. Sèche

16. Hors sèche

17. De surface fourragère

18. 257

19. 255

20. 211

21. 157

22. 103

23. 64

24. 92

25. 57

26. De surface cultivée

27. 198

28. 198

29. L'arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du conseil exécutif visé à l'article 2, paragraphe 2, fixe les montants par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Certains montants peuvent être fixés au-dessus des montants nationaux de référence, à condition que la moyenne départementale des montants pondérés par hectare soit inférieure ou égale au montant national de référence. Cette moyenne est établie distinctement par type de zone défavorisée. Pour les départements d'outre-mer, les montants de base sont fixés par arrêté préfectoral sur la base des dispositions prévues dans les plans de développement rural régionaux. Ils doivent être inférieurs à 250 €/ ha pour les zones de montagne et de haute montagne et à 150 €/ ha pour les autres zones ; toutefois, des paiements d'un montant supérieur peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés. Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif relatif au zonage visé au deuxième alinéa de l'article 2, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée. 2. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux élevages dont plus de la moitié du cheptel, compté en nombre d'UGB, est constitué d'ovins et de caprins. Cette majoration est respectivement de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne et de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple. 3. Une majoration de 50 % des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont majorées en priorité. Dans les départements d'outre-mer, le préfet arrête le nombre de premiers hectares de surfaces fourragères faisant l'objet d'une majoration dans la limite de 50 hectares ; pour les surfaces cultivées, il arrête les différentes conditions de majoration dans la limite de 25 hectares et d'un taux majoré de 130 %. 4. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 69 € dans le marais desséché et de 140 € dans le marais mouillé. 5. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 €/ hectare pour les surfaces fourragères et à 120 €/ hectare pour les surfaces cultivées. 6. Pour les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation et situées dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les montants de référence par hectare sont fixés par le président du conseil exécutif de Corse, dans la limite des montants précisés au paragraphe 1. 7. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) n'entrent pas dans le calcul du montant moyen à l'hectare. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 juillet 2010 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029422679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.