1. Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
Arrêté du 2 décembre 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.
TexteArrêté du 2 décembre 2002
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019871786
Texte parentLEGITEXT000029422828
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