Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article R. 214-81 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
2. 1° Au 1°, après les mots : « par l'organisme », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
3. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « 2° Les immeubles que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
5. 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6. « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code. »
7. II.-L'article R. 214-155 du même code est ainsi modifié :
8. 1° Au 1°, après les mots : « par la société », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
9. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « 2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;
11. 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
12. « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :