DÉCRET n°2014-1011 du 5 septembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1011 du 5 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029426798
Texte parentLEGITEXT000029426783
Référencearticle 2 du décret n°2014-1011 du 5 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article R. 214-81 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Au 1°, après les mots : « par l'organisme », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;

3. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 2° Les immeubles que l'organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;

5. 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code. »

7. II.-L'article R. 214-155 du même code est ainsi modifié :

8. 1° Au 1°, après les mots : « par la société », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;

9. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation » ;

11. 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12. « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu'ils font l'objet d'une convention d'usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029426798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.