1. Les redevances perçues auprès des personnes physiques ou morales autres que l'Etat à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires par les agents des services régionaux de la protection des végétaux sont déterminées en fonction du coût des opérations de contrôle ou de diagnostic propres à chaque catégorie de produits végétaux et en tenant compte des exigences de l'échantillonnage. Elles sont calculées à partir d'un taux fixe de base N pour chaque acte d'analyse, diagnostic ou certification majoré d'une redevance à taux variable selon la nature des examens à pratiquer et en fonction de la quantité d'échantillons de produits végétaux examinés ou analysés.
Arrêté du 5 août 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1992.
TexteArrêté du 5 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000029433912
Texte parentLEGITEXT000029433904
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