Arrêté du 5 août 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1992.

TexteArrêté du 5 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000029433907
Texte parentLEGITEXT000029433904
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Pour les actes d'examen visuels et de prélèvement d'échantillon, en vue de la certification, le minimum de perception N correspondant à l'échantillon de base est majoré d'une redevance variable calculée, selon la nature des produits et l'importance des examens, d'après le barème joint en annexe I ou, en cas de difficultés particulières, selon un devis établi préalablement.

2. Lorsque les examens sont pratiqués à la demande des bénéficiaires en dehors des locaux des services ou de ceux de la douane, les frais relatifs au déplacement, calculés selon les conditions indiquées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, seront inclus dans le montant total de la redevance perçue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029433907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.