Arrêté du 5 août 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1992.

TexteArrêté du 5 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000029433908
Texte parentLEGITEXT000029433904
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.

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