1. Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.
Arrêté du 5 août 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1992.
TexteArrêté du 5 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000029433908
Texte parentLEGITEXT000029433904
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