1. Les études, analyses, diagnostics ou certifications non prévus au tableau annexé feront l'objet dans chaque cas d'un devis préalablement adressé au demandeur et accepté par lui.
Arrêté du 5 août 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1992.
TexteArrêté du 5 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000029433909
Texte parentLEGITEXT000029433904
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