ARRÊTÉ du 28 août 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mars 2026.

TexteARRÊTÉ du 28 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000053680166
Texte parentLEGITEXT000029438211
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 août 2014 (version du 18 mars 2026)Légifrance →

1. En application du point 2 du I de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les œufs livrés directement par le producteur au consommateur final sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage dans leur région de production, dans les conditions prévues à l'article 3, sont exemptés des exigences relatives aux normes de commercialisation définies par ce même règlement, à l'exception du III de la partie VI de l'annexe VII relatif au marquage.

2. Le producteur souhaitant bénéficier de l'exemption de classement par catégorie de qualité et de poids en fait la déclaration au préfet du département dans lequel son site de production est situé : un code du producteur destiné au marquage des œufs lui est attribué. Le producteur ne peut alors pas faire usage des catégories de qualité et de poids prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé et par le règlement délégué (UE) 2023/2465.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053680166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.