ARRÊTÉ du 28 août 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mars 2026.

TexteARRÊTÉ du 28 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000053680158
Texte parentLEGITEXT000029438211
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 août 2014 (version du 18 mars 2026)Légifrance →

1. L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes :

2. - le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;

3. - les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé toutefois, dans le cas d'une vente d'œufs sur le site de production, les producteurs sont exemptés de l'obligation de marquage des œufs ;

4. - les œufs sont présentés à la vente, en vrac ;

5. - la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article11 du règlement délégué (UE) 2023/2465, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053680158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.