1. En application du point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les œufs de catégorie B sont exemptés de l'obligation de marquage définie dans ce même point lorsqu'ils sont commercialisés exclusivement sur le territoire national.
ARRÊTÉ du 28 août 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 28 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029438222
Texte parentLEGITEXT000029438211
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