ARRÊTÉ du 28 août 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mars 2025.

TexteARRÊTÉ du 28 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000053680148
Texte parentLEGITEXT000029438211
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 août 2014 (version du 18 mars 2025)Légifrance →

1. En application du point 2 bis du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, l'obligation de marquage sur le site de production des œufs de catégorie A ne s'applique pas, lorsque le marquage est effectué dans le premier centre d'emballage auquel ils sont livrés :

2. - aux œufs bénéficiant d'un label rouge ou d'une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d'emballage d'œufs spécifique aux œufs sous signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;

3. - aux œufs produits sur une exploitation agricole équipée d'un convoyeur d'œufs entre l'élevage et le premier centre d'emballage desservant directement l'équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053680148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.