Arrêté du 2 mars 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2019.

TexteArrêté du 2 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000038866702
Texte parentLEGITEXT000029439110
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 2009 (version du 15 juillet 2019)Légifrance →

1. Les niveaux de performance minimum exigées pour les barrières de sécurité, en référence à la norme NF EN 1317 : 2010, utilisées en terre-plein central (TPC) des routes à chaussées séparées, sont les suivantes :

2. 4.1. En section courante :

3. a) Pour les routes dont la bande médiane présente une pente inférieure ou égale à 25 %, si la limitation de vitesse est :

4. -inférieure à 90 km/ h : le niveau de retenue minimum est N2 ;

5. -supérieure ou égale à 90 km/ h :

6. -pour une largeur du TPC inférieure à 5 m :

7. -sur 2 × 1 voie ou 2 + 1 voies : le niveau de retenue minimum est N2 ;

8. -sur 2 × 2 voies : le niveau de retenue minimum est H1 ;

9. -sur 2 × 3 voies ou plus : le niveau de retenue minimum est H2 ;

10. -pour une largeur du TPC supérieure ou égale à 5 m : le niveau de retenue minimum est N2.

11. b) En présence de chaussées décalées présentant une bande médiane de pente supérieure à 25 % :

12. -si le dénivelé entre chaussées est inférieur à 1 m, les niveaux de retenue minimum définis au paragraphe a ci-dessus s'appliquent ;

13. -le dénivelé entre chaussées est supérieur ou égal à 1 m :

14. -en bordure de la voie supérieure, les niveaux de retenue minimum définis au point 4.1. a ci-dessus s'appliquent ;

15. -en bordure de la voie inférieure, les niveaux de retenue minimum définis à l'article 3.1 s'appliquent.

16. Dans le cas où le dénivelé entre chaussées est aménagé au moyen d'un mur de soutènement, les dispositions relatives aux ouvrages d'art définies au 3.2., s'appliquent en bordure de la voie supérieure.

17. 4.2. Sur ouvrage d'art :

18. Le niveau de retenue des barrières de sécurité sur ouvrage d'art doit être au moins égal au niveau de retenue des barrières de sécurité de la section courante, défini au 4.1.

19. Dans le cas des ouvrages d'art existants, tels que ponts, viaducs, murs de soutènement et ouvrages similaires, le choix de la classe du niveau de retenue des dispositifs mis en service peut être effectué en fonction des possibilités d'installation au vu de la structure des ouvrages.

Numérotation : Avant le 15 juillet 2019, ce texte figurait à l'article 6 (Arrêté du 4 juillet 2019, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 juillet 2019, le numéro 4 portait un autre texte (« En ce qui concerne les dispositifs de retenue utilisés sur… »), devenu l'article 3 (Arrêté du 4 juillet 2019, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038866702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.