Arrêté du 2 mars 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2019.

TexteArrêté du 2 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000038866714
Texte parentLEGITEXT000029439110
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 mars 2009 (version du 15 juillet 2019)Légifrance →

1. Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :

2. -limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ;

3. -limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ;

4. -limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ;

5. -limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.

6. Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1.

Numérotation : Avant le 15 juillet 2019, ce texte figurait à l'article 7 (Arrêté du 4 juillet 2019, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038866714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.