Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 septembre 2014 (version du 21 décembre 2017)Légifrance →
1. Autorité de délivrance.
2. 1. Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé.
3. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des AEP concernées au sein des annexes I à V.
4. 3. L'AEP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.
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