ARRÊTÉ du 8 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteARRÊTÉ du 8 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000045278739
Texte parentLEGITEXT000029441882
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 septembre 2014 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Les demandes d'AEP et les demandes de transfert définitif d'AEP doivent être déposées, complétées et signées par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 15 octobre de l'année en cours, pour une délivrance l'année suivante. Les formulaires de demande sont établis par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

3. 2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées sont irrecevables. L'autorité visée ci-dessus notifie une décision de refus de l'AEP.

4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP.

5. 4. Les navires qui figurent sur la liste, tenue et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes, des navires autorisés à pratiquer la pêche à la senne de plage ou au gangui sont dispensés du dépôt d'une demande d'autorisation et sont d'office titulaires de l'AEP correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045278739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.