1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
2. Article 1er
3. Champs d'application
4. 1. L'AEP gangui est délivrée à tout armateur dont le navire a une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, a une puissance motrice inférieure ou égale à 85 kW dans le cas du gangui à panneaux et inférieure ou égale à 50 kW dans le cas du petit gangui, dispose d'antériorités et figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
5. 2. L'activité de gangui peut être pratiquée soit avec un gangui à panneaux ou à armature, soit avec un petit gangui, selon l'option choisie.
6. 3. Seuls les navires détenteurs de cette AEP sont autorisés à pratiquer la pêche au gangui, selon l'option choisie.
7. Article 2
8. Liste des navires éligibles à l'AEP gangui et contingents d'AEP
9. 1. L'AEP gangui peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'AEP gangui, établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
10. 2. Le contingent d'AEP est fixé comme suit :
11. - AEP option petit gangui : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 14 ;
12. - AEP option gangui à panneaux ou à armature : le nombre maximum d'AEP pouvant être attribuées est de 22.
13. Article 3
14. Dispositions particulières à l'AEP gangui
15. 1. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et déduite du contingent d'AEP.
16. 2. Les transferts d'AEP sont interdits.