ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029442060
Texte parentLEGITEXT000029442051
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 de l'arrêté du 10 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « L'aptitude professionnelle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires est appréciée par un jury d'aptitude professionnelle en fin de deuxième année de scolarité par un jury de validation d'études présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

3. Le jury est composé comme suit :

4. -le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

5. -un représentant de la sous-direction en charge des ressources humaines de la direction de l'administration pénitentiaire ;

6. -un représentant de la sous-direction des personnes placées sous main de justice de la direction de l'administration pénitentiaire ;

7. -le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

8. -un fonctionnaire exerçant l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

9. -un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

10. -un membre du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

11. -deux membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ayant au moins cinq ans d'expérience ;

12. -trois personnalités qualifiées ayant une connaissance approfondie des problématiques des personnes placées sous main de justice.

13. En outre, il peut être fait appel à des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves, ayant voix consultative.

14. Les membres du jury, les correcteurs et les examinateurs qualifiés sont désignés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 novembre 2006 : art. 21

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029442060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.