1. Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements. D'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.
ARRÊTÉ du 3 septembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029443112
Texte parentLEGITEXT000029443102
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.