1. Les personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile, pilotes et mécaniciens navigants des essais et réceptions ainsi que les parachutistes professionnels possédant la qualification d'essais et réceptions sont soumis aux exigences essentielles, aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 1 fixées par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés, à l'exception des durées de validité et des périodicités des examens spécifiques aux normes complémentaires et propres à la catégorie des essais et réceptions et précisées en annexe.
ARRÊTÉ du 29 août 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 29 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029449455
Texte parentLEGITEXT000029449446
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