1. Tous les personnels mentionnés aux articles 1er et 2 doivent effectuer leur visite médicale (classe 1 ou 2) dans un centre aéromédical (AeMC) agréé, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 susvisés.
ARRÊTÉ du 29 août 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 29 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029449471
Texte parentLEGITEXT000029449446
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