RattachementChapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
Titre II : CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000029449682
Texte parentLEGITEXT000029449612
Référencearticle 16 du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. L'établissement dispose d'une équipe de coordination pédagogique chargée, sous l'égide du directeur, de :
2. 1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
3. 2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
4. 3° Mettre en œuvre le dispositif d'alternance, le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
5. 4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
6. 5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
7. 6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
8. Le nombre de coordinateurs pédagogiques est d'au moins un coordinateur à temps plein par promotion. Ce coordinateur peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement. Les missions du coordinateur pédagogique sont au minimum de cinquante pour cent de son temps de travail.
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