DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE
IdentifiantLEGIARTI000045318744
Texte parentLEGITEXT000029449612
Référencearticle 2 du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. L'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;

3. 2° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des ostéopathes ;

4. 3° Présenter un dossier pédagogique répondant aux conditions fixées à l'article 17 ;

5. 4° Présenter une organisation interne conforme aux articles 10 à 14 ;

6. 5° Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 ;

7. 6° Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 15, 16, 20 et 21 ;

8. 7° Justifier d'une organisation de la formation clinique répondant aux conditions prévues à l'article 18 ;

9. 8° Présenter l'engagement mentionné à l'article 5.

10. L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de formation.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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