DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
  1. Titre II : CONDITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000029449690
Texte parentLEGITEXT000029449612
Référencearticle 20 du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Les formateurs, intervenants extérieurs et les coordinateurs pédagogiques permanents sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :

2. 1° Diplôme permettant l'usage du titre d'ostéopathe ou autorisation d'user du titre d'ostéopathe avec une expérience professionnelle minimale de cinq ans en ostéopathie ;

3. 2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;

4. 3° Diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029449690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.