Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 7 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
RattachementTitre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT
IdentifiantLEGIARTI000033138015
Texte parentLEGITEXT000029449612
Référencearticle 28 du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
2. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3. La commission peut, sur décision de son président, demander à entendre le représentant de l'établissement de formation. La personne ainsi entendue ne participe pas aux délibérations de la commission.
4. La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
5. Le président de la commission désigne les rapporteurs instructeurs parmi les membres de la commission.
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