DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE
IdentifiantLEGIARTI000029449640
Texte parentLEGITEXT000029449612
Référencearticle 5 du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément définissent les conditions dans lesquelles l'établissement s'engage à accueillir des étudiants ayant effectué une période d'études non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement de formation en ostéopathie, dont l'agrément n'a pas été renouvelé ou a été retiré. Elles précisent, au regard de l'effectif global à former et dans le respect des conditions d'agrément, le nombre d'étudiants maximal que l'établissement s'engage à accueillir à ce titre par année de formation et pour toute la durée de l'agrément délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029449640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.