DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE
IdentifiantLEGIARTI000029449648
Texte parentLEGITEXT000029449612
Référencearticle 7 du décret n°2014-1043 du 12 septembre 2014 (version du 15 septembre 2014)Légifrance →

1. Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.

2. Tout projet de modification de l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement agréé fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé. L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies.

3. Tout projet de modification de l'identité ou de l'adresse du représentant légal de l'établissement agréé ou du nom de l'établissement fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029449648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.