1. L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 2 cessent d'être remplies ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de l'établissement.
DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
RattachementTitre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE
IdentifiantLEGIARTI000029449644
Texte parentLEGITEXT000029449612
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