Décret n°2007-437 du 25 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2007-437 du 25 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Formation spécifique à l'ostéopathie.
IdentifiantLEGIARTI000029896514
Texte parentLEGITEXT000029451102
Référencearticle 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. Le diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, l'article 2, à l'exception du dernier alinéa, du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est abrogé à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.

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