Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-437 du 25 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des établissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006726822
Texte parentLEGITEXT000029451102
Référencearticle 5 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme mentionné à l'article 2 établit un dossier de demande d'autorisation comprenant les informations administratives mentionnées aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ainsi que les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs de l'établissement.
2. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques et la description de la formation délivrée en ostéopathie.
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