Décret n°2007-437 du 25 mars 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 15 septembre 2014.

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TexteDécret n°2007-437 du 25 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des établissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006726823
Texte parentLEGITEXT000029451102
Référencearticle 6 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement.

2. Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

3. L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.

4. Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

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