Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-437 du 25 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des établissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006726824
Texte parentLEGITEXT000029451102
Référencearticle 7 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes :
2. I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ;
3. II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ;
4. III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ;
5. IV. - Assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine.
6. Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.
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