1. La suspension ou le retrait de l'agrément peuvent être prononcés par décision motivée du ministre chargé de la santé après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 7 cesse d'être remplie.
Décret n°2007-437 du 25 mars 2007 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-437 du 25 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des établissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006726826
Texte parentLEGITEXT000029451102
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