1. La condition d'agrément mentionnée à l'article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 susvisée est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d'ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.
Décret n°2007-437 du 25 mars 2007 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 15 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-437 du 25 mars 2007
RattachementChapitre III : Agrément des établissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006726827
Texte parentLEGITEXT000029451102
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